• Cette déduction qui est pratiquée par fractions égales pendant cinq ans au titre de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du CGI, et doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.
• En cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, les déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées.
• La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l'entreprise et n'est subordonnée à aucune autorisation préalable de l'administration.
• L'entreprise qui décide de pratiquer cette déduction doit joindre à sa déclaration de résultats un document conforme au modèle présenté par l'administration.
• L'oeuvre est enregistrée en immobilisation. Une réserve correspondant aux déductions effectuées crée au passif du bilan est réintégrable aux bénéfices imposables si l'oeuvre cesse d'être exposée au public ou est cédée.
• Dans le cas de cession, les excédents éventuels sur le prix d'acquisition seront assujettis aux régimes des plusvalues professionnelles, et bénéficieront pour les cessions au-delà de deux ans de l'imposition à taux réduit.
• La cession de l'oeuvre d'art acquise dans ce cas par une entreprise est soumise à la TVA à taux réduit. L'article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit également la possibilité de créer une provision pour dépréciation de l'oeuvre dans le cas où la dépréciation constatée excéderait les déductions déjà opérées.
 
|